T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
126. La Société doit, avant le 6 décembre 2020, transmettre l’accessoire prévu au deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi au propriétaire d’une automobile utilisée par un chauffeur qui, le 9 octobre 2020, était inscrit auprès d’un service de transport rémunéré de personnes faisant l’objet de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 298 de la Loi.
Jusqu’à cette date, malgré l’article 71 de la Loi, le propriétaire de cette automobile n’est pas tenu de mettre cet accessoire à la disposition du chauffeur qualifié qui l’utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes; de même, malgré l’article 54 de la Loi le chauffeur n’est pas tenu d’apposer cet accessoire sur l’automobile.
Il est en de même à l’égard des chauffeurs et des automobiles réputés qualifiés par l’article 120.
D. 1046-2020, a. 126.
En vig.: 2020-10-10
126. La Société doit, avant le 6 décembre 2020, transmettre l’accessoire prévu au deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi au propriétaire d’une automobile utilisée par un chauffeur qui, le 9 octobre 2020, était inscrit auprès d’un service de transport rémunéré de personnes faisant l’objet de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 298 de la Loi.
Jusqu’à cette date, malgré l’article 71 de la Loi, le propriétaire de cette automobile n’est pas tenu de mettre cet accessoire à la disposition du chauffeur qualifié qui l’utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes; de même, malgré l’article 54 de la Loi le chauffeur n’est pas tenu d’apposer cet accessoire sur l’automobile.
Il est en de même à l’égard des chauffeurs et des automobiles réputés qualifiés par l’article 120.
D. 1046-2020, a. 126.